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Ontario Élections

**Ce qui suit est un résumé qui se veut un guide pour vous aider dans la réalisation de publicité axée sur les campagnes électorales . Nous vous recommandons, pour tout ce qui touche à l'interprétation et à l'application de la Loi, de prendre l'avis d'un conseiller juridique avant d'entreprendre ou d'accepter toute campagne publicitaire..

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Régie par la Loi sur le financement des élections de l'Ontario

  • La publicité politique se définit comme une publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer.
  • Une telle publicité ou une telle annonce est autorisée à contenir le nom du candidat et/ou du parti politique, à inclure une photo du candidat et/ou le logo du parti, mais ne doit comprendre ni slogan, ni mot d'ordre, ni aucune formulation faisant la promotion du candidat ou du parti enregistré ou s'opposant à un autre candidat ou parti enregistré, comme : « Rejoignez une équipe gagnante, « Agissez pour la pérennité d'un gouvernement de qualité », « Notre candidat est le plus qualifié », etc.

Limites dans le temps

  • Pour toutes les élections, il existe une période d'interdiction de publicité la veille et le jour du scrutin.
  • Les élections partielles et les élections générales font l'objet d'une période d'interdiction supplémentaire commençant 22 jours avant le jour du scrutin et se terminant à minuit 2 jours après le jour du scrutin.
  • Aucune restriction publicitaire en termes de période d'interdiction ne s'applique aux activités de collectes de fonds ou de campagnes et de conventions de désignation organisées dans une circonscription, relativement aux déclarations de candidature contestées en ce qui concerne le parrainage des candidats officiels d’un parti, sous réserve que le contenu de la publicité soit conforme avec les lignes directrices qui précèdent.

 

Limites concernant les tarifs
  • Au cours d’une campagne électorale, une personne ou une personne morale doit exiger d’un parti, d’une association de circonscription, d’un tiers ou d’un candidat inscrits aux termes de la présente loi, ou de toute personne, toute personne morale ou tout syndicat agissant avec le consentement du parti, de l’association, du tiers ou du candidat, un tarif, quel que soit le support, identique au tarif exigé pour une quantité d’espace publicitaire équivalent ou de temps équivalents au cours de cette période.

Autorisation de publicité politique

  • Toute publicité politique, quelle qu'en soit la forme, devra mentionner le nom de l'association de circonscription enregistrée, du parti politique enregistré, du tiers enregistré, de la personne, de la corporation ou du syndicat autorisant la publicité politique.

Pour obtenir tous les détails, veuillez consulter :
http://www.elections.on.ca/fr-ca/media/advertisingguidelinesg23.htm?lang=fr

Date des dernières modifications : novembre 2011 
Date de la dernière mise à jour de l'AMCA : novembre 2011 

PUBLICITÉ ÉLECTORALE MUNICIPALE :

   
TORONTO  
    
OTTAWA   

 
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