**L’information contenue dans le document intitulé Lignes directrices catégorielles relatives à l’affichage (les Lignes directrices) n’est fournie qu’à titre de référence et ne constitue pas un avis légal ou professionnel, ni même une opinion d’aucune sorte. Nous recommandons aux lecteurs de prendre l'avis de leur propre conseiller juridique quant à l’interprétation de l’information contenue aux présentes, incluant, sans toutefois s’y limiter, l’interprétation de la législation en vigueur ou de toute question de droit spécifique. L’AMCA ne justifie ni ne garantit la qualité, la précision ou l’intégralité de l’information fournie. De plus, l’information contenue dans les Lignes directrices provenant de tiers, incluant sans toutefois s’y limiter la législation gouvernementale, ne devrait pas être considérée comme étant précise, opportune ou propre à répondre à un besoin précis. Somme toute, les lecteurs devraient prendre l’avis d’un conseiller juridique au sujet des interprétations et des applications justes des lois avant d’entreprendre une campagne publicitaire ou de l’accepter.
Télécharger le PDF
Régie par l'article 226 de la Loi électorale de Terre-Neuve-et-Labrador
- Aucun parti politique enregistré ou candidat, ni aucune personne physique, personne morale ou syndicat agissant à la connaissance des premiers et avec leur consentement, ne doit, après l'émission du bref d'une élection et avant le jour suivant immédiatement le jour du scrutin, sauf durant la période de 21 jours précédant immédiatement la veille du jour du scrutin, faire de la publicité en utilisant les installations d'une entreprise de radiodiffusion ou fournir pour publication, publier ou consentir à la publication d'une annonce dans un journal, un magazine ou une autre publication périodique, dans le but de favoriser ou de contrecarrer un parti politique ou l'élection d'un candidat.
- Cette disposition ne s'applique pas :
- à la publicité pour les réunions publiques dans les circonscriptions;
- à la publicité par le moyen d'une installation publicitaire extérieure;
à l'annonce de la localisation des sièges des partis politiques; = - à l'annonce de services offerts par les partis politiques aux électeurs concernant le
- recensement et la révision des listes électorales;
- à tout autre sujet relatif aux fonctions administratives des partis politiques.
Tarifs publicitaires
- Une personne physique, une personne morale ou un syndicat ne doit pas :
- Imposer à un parti enregistré ou à un candidat, ou à une personne agissant pour le compte et avec le consentement du parti ou du candidat, un tarif pour du temps d’antenne ou des espaces publicitaires imprimés, pendant la période commençant le 21e jour avant le jour qui précède immédiatement le jour du scrutin d'une élection et se terminant la veille du jour du scrutin, qui excède le tarif le plus bas imposé à une autre personne pour une quantité égale de temps ou de surface équivalents, dans le même support et pendant cette même période.
- Imposer à un parti enregistré ou à un candidat, pour du temps ou de l'espace de publicité durant cette même période, des tarifs différents de ceux imposés pour une quantité égale de temps équivalent de diffusion ou une quantité égale d’espace publicitaire équivalent en dehors de cette période.
- Imposer des tarifs de publicité différents pour un ou plusieurs partis enregistrés ou pour un ou plusieurs candidats durant la période mentionnée ci-devant.
Pour consulter l'intégralité de la Loi électorale, visitez le site :
http://www.elections.gov.nl.ca/elections/legislation.asp
Date des dernières modifications : 1992
Date de la dernière mise à jour de l'AMCA : novembre 2009