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Colombie Britannique Élections

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Régie par Elections BC, Loi électorale

Définition de la publicité électorale

  • La publicité électorale est la transmission, quel qu'en soit le moyen, d'un message publicitaire au public qui :
    • est transmis durant la période commençant 60 jours avant la période de campagne et se terminant à la fermeture du vote ordinaire pour l'élection;
    • favorise ou contrecarre, directement ou indirectement, un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat.
  • La publicité électorale comprend notamment des enseignes, des affiches, des dépliants, des panneaux, des brochures et des publicités dans les journaux, les magazines, les lettres d'information, à la télévision et à la radio, et sur Internet.
  • La publicité électorale ne doit être ni commanditée, ni publiée, ni diffusée ni transmise au public, sauf :
    • si elle mentionne le nom du commanditaire, la juridiction, la circonscription et la date de l'élection;
    • si, dans le cas d'un candidat, elle mentionne le nom de son agent financier ou de l'agent financier de son parti enregistré;
    • si, dans le cas d'une société à dénomination numérique ou d'un organisme sans personnalité morale, elle mentionne le nom de l'organisation et le nom de son principal dirigeant;
    • si elle fait état du fait qu'elle a été autorisée par le commanditaire ou l'agent financier dont le nom est indiqué;
    • si elle fournit un numéro de téléphone en Colombie-Britannique ou une adresse postale permettant de contacter le commanditaire ou l'agent financier;
    • si, dans le cas d'un annonceur tiers, elle indique qu'il est enregistré en vertu de la Loi électorale;
      • pour les véhicules et les biens de BC Transit et TransLink, qui constituent un cas particulier et sont désormais autorisés à accueillir les publicités électorales.
  • Tarifs des publicités électorales
    • Les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription enregistrées et les candidats doivent se voir imposer des tarifs équivalents pour des publicités électorales équivalentes.
    • En particulier, il est interdit à un organisme ou à un individu quelconque de faire payer aux clients ci-dessus, pour une publicité électorale, une somme supérieure au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une publicité équivalente dans le même support et durant la même période de campagne.
    • Cette restriction s'applique à la publicité électorale commanditée par les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription enregistrées et les candidats. Les commanditaires publicitaires tiers peuvent se voir imposer n'importe quel tarif pour de la publicité électorale.
  • Publicité électorale le jour du scrutin
    • Il est interdit, le jour du scrutin, de publier, de transmettre ou de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette circonscription. Les bureaux de scrutin ferment à 20 h (heure du Pacifique), sauf si l'agent électoral de district repousse ce délai.

Pour obtenir tous les détails, visitez le site :
http://www.elections.bc.ca/docs/guidebooks/870.pdf

Date des dernières modifications : septembre 2004
Date de la dernière mise à jour de l'AMCA : novembre 2009

PUBLICITÉ ÉLECTORALE MUNICIPAL :

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