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Quebéc Boissons Alcoolisés

**L’information contenue dans le document intitulé Lignes directrices catégorielles relatives à l’affichage (les Lignes directrices) n’est fournie qu’à titre de référence et ne constitue pas un avis légal ou professionnel, ni même une opinion d’aucune sorte. Nous recommandons aux lecteurs de prendre l'avis de leur propre conseiller juridique quant à l’interprétation de l’information contenue aux présentes, incluant, sans toutefois s’y limiter, l’interprétation de la législation en vigueur ou de toute question de droit spécifique. L’AMCA ne justifie ni ne garantit la qualité, la précision ou l’intégralité de l’information fournie. De plus, l’information contenue dans les Lignes directrices provenant de tiers, incluant sans toutefois s’y limiter la législation gouvernementale, ne devrait pas être considérée comme étant précise, opportune ou propre à répondre à un besoin précis. Somme toute, les lecteurs devraient prendre l’avis d’un conseiller juridique au sujet des interprétations et des applications justes des lois avant d’entreprendre une campagne publicitaire ou de l’accepter.

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Régie par la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec.

  • Personne ne peut faire la publicité des boissons alcoolisées si :
    • elle s’adresse à une personne d’âge mineur ou elle incite une personne d’âge mineur à consommer des boissons alcoolisées;
    • elle montre directement ou indirectement que la consommation d’alcool peut :
      • contribuer à améliorer l’importance de quelqu’un, son prestige ou son succès,
      • être un moyen d’améliorer les performances athlétiques,
      • être un élément essentiel pour qu’une personne participe à des activités,
      • être un auxiliaire pour surmonter ses problèmes personnels,
      • être associée à la conduite d’un véhicule automobile,
      • inciter une personne à consommer d’une manière irresponsable.
  • Les boissons alcoolisées peuvent faire l’objet de publicité, si la publicité :
  • Fait la promotion de l’abstinence ou de la consommation modérée ou donne l’information sur les effets de la consommation irresponsable.
  • L’affichage doit être fait en français.
  • Les exceptions sont les suivantes :
    • Seuls les éléments d’information suivants peuvent être affichés exclusivement dans une autre langue que le français sur des enseignes publiques, des panneaux ou autres formes de publicité commerciale :
    • Le nom de l’entreprise, lorsque cette dernière est établie seulement à l’extérieur du Québec.
    • Un nom d’origine ou d’un endroit se trouvant à l’extérieur du Québec.
    • Une marque de commerce reconnue et assujettie aux lois sur les marques de commerce, à moins qu’une version française de cette marque n’ait été enregistrée.
    • Une activité ou un produit culturel ou éducatif, ou un média, à la condition que le contenu de l’activité, du produit ou du média soit tenu, publié ou diffusé dans cette langue.

Pour obtenir tous les détails, visitez le site :

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/P_9_1/P9_1R7_1_A.htm&PHPSESSID=f30caa59f718df7ab33604c1859b8500

http://www.olf.gouv.qc.ca/english/charter/title1chapter7.html


Charte de la langue française
www.olf.gouv.qc.ca/charte/reglements/regcommaffaires1.html
(section III : l'affichage public et la publicité commerciale)
 

Enfants moins de 13 ans
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=3412&table=0#top



Date des dernières modifications : avril 2009
Date de la dernière mise à jour de l'AMCA : septembre 2009

 
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